Le siège du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) à Ouagadougou
CONSEIL SUPÉRIEUR BURKINA FASO
DE LA COMMUNICATION Unité – Progrès – Justice

DÉCISION N02020portant réglementation de la couverture médiatique des activités politiques durant la période du 03 août 2020 à 00 heure au 31 octobre 2020 à vingt-quatre (24) heures inclus

Le Conseil Supérieur de la Communication

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n0015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et son modificatif 110004-2018/AN du 22 mars 2018

Vu la loi n0014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs,

Vu la loi n0 057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso et son modificatif ;

Vu la loi n0058-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et son modificatif ;

Vu la loi n0059-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif ;

Vu la loi n0 80-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant règlementation de la publicité au Burkina Faso ;

Vu le décret n02018-0653/PRES/PM du 25 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la communication,

Vu le décret 1102018-0780/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication ;

Vu le décret 1102018-1177/PRES/PM du 26 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement du Collège des conseillers et des services administratifs du Conseil supérieur de la communication •

Vu la délibération 1102020-008 ICSC du 24 juillet 2020 portant règlementation de la couverture médiatique des activités politiques durant la période d’avant-campagne dans le cadre des élections présidentielle et législatives de l’année 2020

DÉCIDE

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 : En application de l’article 68 bis de la loi n0005-2015/CNT du 07 avril 2015 portant modification de la loi n0014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral interdisant la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée pendant les quatre-vingt-dix (90) jours précédant l’ouverture officielle de la campagne, la présente décision réglemente, dans la perspective des élections présidentielle et législatives de novembre 2020, la couverture médiatique par les organes de presse publics et privés et les réseaux d’affichages, des événements politiques ou à caractère politique.

L’interdiction de campagne électorale déguisée s’étend de la période allant 03 août 2020 à 00 heure au 31 octobre 2020 à vingt-quatre (24) heures inclus, veille de l’ouverture de la campagne officielle, soit quatre-vingt-dix (90) jours.

Article 2. Par campagne électorale déguisée, il faut entendre toute activité de soutien à un parti politique ou à un candidat, à un regroupement de partis politiques ou d’indépendants.

Il s’agit notamment de :

toute activité au cours de laquelle les organisateurs, personnalités politiques ou non, font des dons, inaugurent des édifices ou des ouvrages au bénéfice des populations, parrainent ou participent à des cérémonies, à des évènements coutumiers, religieux, culturels, sportifs, commerciaux ou tout autre activité susceptibles de soutenir un candidat ;

la publication, la diffusion d’émissions, de films, de discours, de sketchs, de chansons, d’articles d’archives ou non, mettant en scène un candidat ou un parti politique.

Est également assimilée à une campagne électorale déguisée, toute autre activité réalisée à des fins de propagande au profit d’un parti politique ou un candidat, d’un regroupement de partis politiques ou d’indépendants.

Chapitre II : Dispositions spécifiques

Article3 Les médias publics et privés doivent notamment, en cette période :

  • privilégier la couverture des activités d’informations électorales des institutions et ministères intervenant dans l’organisation des élections ;
  • avoir le souci d’objectivité, d’honnêteté et de véracité pour règles premières dans des genres d’opinion tels que l’éditorial, le commentaire, la chronique, le billet ;
  • s’interdire la diffusion d’informations, de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale, ou à mettre en péril la cohésion nationale ;

s’interdire, en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit :

  • de prendre en compte les organes de presse n’ayant pas une existence légale ;

d’éviter de reprendre des informations sous forme de campagne déguisée.

Article4 Les médias audiovisuels du secteur privé doivent, en outre, veiller à l’observation stricte des obligations résultant de leurs cahiers des charges et de la convention signée avec le Conseil supérieur de la communication, notamment celles relatives aux élections au Burkina Faso.

Article5 Nonobstant l’article 2 précité, les médias publics et privés sont autorisés à diffuser :

  • les avis et annonces de réunion ou de rencontre des partis ou formations de partis, des organisations et mouvements politiques ;

les cérémonies d’investiture, dans la limite d’une investiture par candidat et ce, dans le strict respect des dispositions de la présente décision.

Article6 : Pendant la période sus indiquée, l’accès aux médias du secteur public est rigoureusement réglementé comme suit :

  1. les institutions du Faso continuent de bénéficier de la couverture médiatique de leurs activités.
  2. les institutions impliquées dans l’organisation et la gestion des élections présidentielle et législatives de l’année 2020 ne sont pas astreintes à une limitation d’accès aux médias publics.

Article7 : Le Président du Faso, chef de l’Etat, agissant ès qualités, conserve ses prérogatives d’accès aux médias.

Article8 : Les activités des membres du gouvernement entrant dans le cadre strict de leurs attributions continuent de bénéficier de la couverture des médias.

Article9 : Les adresses du Président du Faso ès qualités ainsi que les interventions, déclarations et communications des membres du gouvernement peuvent faire l’objet de commentaires de la part des leaders des divers courants politiques et d’opinion, dans le cadre de l’exercice du droit de réplique.

Article10  Tous les médias ont l’obligation de respecter, au cours de ladite période, l’usage du droit de réponse, conformément aux textes en vigueur.

Toute personne qui s’estime lésée dans le cadre de l’exercice de son droit de réponse peut saisir le Conseil supérieur de la communication qui statue sans délai sur la question.

Article11 Les médias publics et privés sont astreints, sur toute l’étendue du territoire national, à l’observation d’une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information.

Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tout autre acteur des médias sont tenus, durant la période indiquée, de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission.

Chapitre III : Sanctions

Article12 Le non-respect des dispositions de la présente décision expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Chapitre IV : Dispositions finales

La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera publiée au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 24 JUIL 2020

Pour le Conseil supérieur de la communication,

Commandeur de l’Ordre de l’Étalon

Ont siégé :

  1. Monsieur Soahanla Mathias TANKOANO, Président ;
  2. Monsieur Abdoulazize BAMOGO, Vice-président ;
  3. Monsieur Victor SANOU, Conseiller ;
  4. Monsieur Alexis KONKOBO, Conseiller ;
  5. Madame Jeanne COULIBALY, Conseiller ;
  6. Madame Eugénie YAMEOGO, Conseiller ;
  7. Monsieur Ismaël NIGNAN, Conseiller ;
  8. Monsieur Zoumana WONOGO, Conseiller ;
  9. Monsieur Séni DABO, Conseiller.

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