Ceci est un communiqué du Conseil supérieur de la communication, parvenu à notre rédaction relatif à une décision portant définition du rôle des médias confessionnels et communaux dans le traitement de l’information politique ou électorale
DÉCISION N° 2020___024__________/CSC portant définition du rôle des médias confessionnels et communaux dans le traitement de l’information politique ou électorale
Le Conseil supérieur de la communication
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et son modificatif ;
Vu la loi n°059-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif ;
Vu le décret n°2018-0653/PRES/PM du 25 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-0780/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-0781/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Vice-président du Conseil supérieur de la communication ;
Vu le décret n°2018-1177/PRES/PM du 26 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement du Collège des Conseillers et des services administratifs du Conseil supérieur de la communication ;
Vu l’arrêté n° 2019-001/CSC/CAB du 10 janvier 2019 portant règlement intérieur du Collège des Conseillers du Conseil supérieur de la communication ;
Vu les conventions et les cahiers de charges des éditeurs de services télévisuels et radiophoniques ;
Vu la délibération n°2020-009 /CSC du 24 juillet 2020 portant définition du rôle des médias confessionnels et communaux dans le traitement de l’information politique ou électorale ;
Considérant la raison sociale des médias confessionnels visant à faciliter l’expression de leur foi à travers la radio et la télévision, à informer sur la religion qu’ils prônent et à cultiver la paix sociale ;
Considérant l’utilité sociale des médias communaux dans le développement économique et social des collectivités qui en disposent et qui s’accommode mal avec leur usage à des fins de propagande politique ou électoralistes ;
Considérant la nécessité de préserver la neutralité politique des médias confessionnels et communaux ;
Considérant le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso marqué par l’extrémisme violent et tenant compte des impératifs de préservation de la paix et la cohésion sociale dans la perspective des consultations électorales de 2020.
DÉCIDE
Article 1 : La présente décision a pour objet de préciser le rôle des médias confessionnels et communaux dans le traitement des informations politiques ou électorales conformément à leurs cahiers de charges et des missions.
Article 2 : Les médias confessionnels et communaux sont interdits de produire ou de concevoir des émissions pour tout mouvement ou organisation politique ou syndicale et d’une manière générale, de produire ou de diffuser toute émission susceptible de mettre en péril l’ordre public, l’unité de la nation et la paix sociale.
Article 3 : Les médias confessionnels ne doivent programmer et diffuser des émissions politiques, donner la parole aux représentants des partis politiques durant ou en dehors des campagnes électorales, animer des émissions interactives à caractère politique.
Article 4 : Les médias communaux ne peuvent programmer et diffuser des émissions politiques, animer des émissions interactives à caractère politique, donner la parole aux représentants des partis politiques durant la période de quatre-vingt-dix (90) jours précédant l’ouverture de la campagne, ni durant les campagnes électorales.
Article 5 : Les médias confessionnels et communaux sont interdits de diffuser les messages publicitaires des mouvements, organisations politiques ou syndicales de quelque nature que ce soit.
Article 6 : Durant les campagnes électorales, tout débat politique ou à caractère politique est interdit sur les antennes des médias confessionnels et communaux. Aucune émission politique ou à caractère politique ne doit être enregistrée, programmée ou diffusée.
Aucune tranche d’animation, aucune variété musicale touchant de près ou de loin les personnalités politiques, les partis politiques, les associations politiques ne peuvent être diffusées.
Il en est de même pour les communiqués ou annonces de réunions des partis politiques.
Article 7 : Les médias confessionnels et communaux doivent diffuser les informations électorales émanant des institutions et ministères intervenant dans l’organisation des élections.
A cet effet, ils pourront diffuser les résultats électoraux provenant de la CENI et de ses démembrements, du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel.
Article 8 : La présente décision entre en vigueur à compter de sa signature et sera publiée au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le……24 Juil 2020…
Pour le Conseil supérieur de la communication
Le Président,
Maître S. Mathias TANKOANO
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
Ont siégé :
- Monsieur Soahanla Mathias TANKOANO, Président ;
- Monsieur Abdoulazize BAMOGO, Vice-président ;
- Monsieur Victor SANOU, Conseiller ;
- Monsieur Alexis KONKOBO, Conseiller ;
- Madame Jeanne COULIBALY, Conseiller ;
- Madame Eugénie YAMEOGO, Conseiller ;
- Monsieur Ismaël NIGNAN, Conseiller ;
- Monsieur Zoumana WONOGO, Conseiller ;
- Monsieur Séni DABO, Conseiller.