La commission d’Appel des Litiges de la Fédération Burkinabé de Football siégeant en son audience du trois novembre deux mille seize au siège de la Fédération Burkinabé de Football et présidé par : Monsieur ILBOUDO Wenceslas, Président, SAWADOGO Sidi Becaye et SAWADOGO Narcisse tous membres
Vu les Règlements Généraux, code d’éthique et disciplinaire de la Fédération Burkinabé de Football du 10 mai 2014 ;
Vu les statuts et Règlements Intérieurs de la Fédération Burkinabé de Football ; Vu la directive N° 16-003/MSL/SG/DFTRN du 02 août 2016 portant modalités de renouvellement des bureaux exécutifs des structures dirigeantes du sport de compétition ;
Vu la décision N°2016-0020/FBF/P du 06 août 2016 portant création, attribution d’une commission de validation des candidatures au titre du renouvellement du Comité Exécutif de la FBF ;
Vu la décision N°2016-0022/FBF/P du 24 août 2016 portant nomination des membres de la Commission de validation des candidatures au titre du renouvellement du Comité Exécutif de la FBF;
Vu la circulaire N°2016-002/FBF/P du 26 septembre 2016 adressée aux ligues régionales, districts, clubs Dl, D2, D3 masculins et féminins ;
Vu le communiqué en date du 26 septembre 2016 portant conditions de candidatures, mode de scrutin et condition de forme pour saisir la Commission d’Appel ;
Vu la décision N° 2016-0028/FBF/P portant remplacement d’un membre de la Commission de validation des candidatures au titre du renouvellement du Comité Exécutif de la FBF ;
Vu la correspondance en date du 11 octobre 2016 du candidat TRAORE Amado adressée à Monsieur le Secrétaire Général de la FBF ;
Vu le rapport de la Commission de validation des candidatures au titre du renouvellement du Comité Exécutif de la FBF en date du 14 octobre 2016 ;
Compte Bancaire : Atlantique N°500 41 15 0006
Vu le procès-verbal du 14 octobre 2016 de la Commission de validation des candidatures au titre de renouvellement du Comité Exécutif de la FBF, des commissions indépendantes et du commissariat aux comptes de la FBF ;
Vu le recours en validation de la liste de candidature aux élections des membres du comité exécutif de la Fédération Burkinabé de Football en date du 17 octobre 2016 introduit par le candidat TRAORE Amado ainsi que les membres de son comité exécutif ;
Ouï les recourants en leurs observations ;
FAITS ET MOYENS
Le 17 octobre 2016 le candidat TRAORE Amado ainsi que les membres de son comité exécutif formaient un recours contre l’invalidation de sa candidature prononcée le 14 octobre 2016 par la commission de validation des candidatures au titre du renouvellement du Comité Exécutif de la FBF. Pour obtenir la validation de leur candidature ils invoquent devant la commission d’appel trois moyens; l’illégalité de la Commission de validation des candidatures, la régularité du dossier du candidat TRAORE Amado et la qualité de membre actif de PUNAF ;
En la forme
Attendu que l’article 115 des Règlements Généraux stipule que « les appels contre les décisions sont adressés au secrétariat général de la FBF dans un délai de huit (08) jours à compter de la notification des décisions » Mais pour que les appels soient valables, les appelants doivent simultanément adresser à la ligue régionale intéressée une copie textuelle du dossier d’appel ; que dans le cas d’espèce, l’appel est adressé directement à la Commission d’appel et la ligue régionale intéressée n’a pas reçu copie ;
Mais attendu qu’il s’agit d’un recours spécifique entrant dans le cadre d’un processus électoral ; qu’il sied de ne pas lui appliquer la rigueur de l’article 115 et déclarer l’appel recevable ;
Au fond
A – De l’illégalité de la commission de validation des candidatures :
Attendu que les recourants qualifient la commission de validation de candidatures «d’illégale»; qu’ils se fondent sur l’article 13 des statuts de la FBF qui stipule que la Commission ad ‘hoc relève de l’assemblée générale de la
FBF ; qu’ayant été créée par le Président de la FBF cette commission de validation doit être déclarée nulle et de nul effet ;
Attendu que la commission de validation a en effet été créée par le Président de la FBF le 06 août 2016 ; que les membres actifs de la FBF avaient huit jours à compter de la notification pour attaquer en nullité; qu’aucun recours n’a été enregistré ; que mieux le candidat TRAORE Amado a, par correspondance en date du 11 octobre 2016, proposé la prise en compte d’un observateur par candidat pour plus de transparence ; que cet amendement a été pris en compte par le Président de la FBF qui a adjoint un observateur par candidat ; que l’observateur du candidat TRAORE Amado a siégé à la commission sans soulever son illégalité ; qu’il a ainsi signé le procès-verbal sans la moindre réserve ; qu’il y a lieu de conclure qu’aucun grief n’a été relevé par le candidat TRAORE Amado contre la création et le fonctionnement de la commission de validation ; qu’ayant été accepté par tous les candidats son illégalité ne saurait être soulevée a postériori de plus devant la commission d’appel ;
Attendu que de tout ce qui précède il y a lieu de rejeter ce moyen ;
B- De la régularité du dossier du candidat TRAORE Amado
Attendu que les recourants soutiennent à l’appui de l’accusé de réception délivré le 11 octobre 2016 par le secrétariat général de la FBF qu’il a été versé au dossier du candidat TRAORE Amado outre une copie légalisée de la CNIB, une copie légalisée du passeport valide ; que s’agissant de la carte nationale d’identité burkinabé l’article 30 des statuts de la FBF ne dit pas qu’elle doit être en cours de validité ; que le dossier est donc régulier ;
Attendu qu’à la lumière des débats il est apparu que la copie du passeport valide du candidat TRAORE Amado n’a pas été déposée ;
Que la commission de validation ne l’avait pas dans son dossier ; que dès lors cette pièce ne saurait être invoqué ;
Attendu cependant qu’il est constant que la carte nationale d’identité du candidat TRAORE Amado est non valide ; que sa validité étant expirée elle cesse de produire tout effet, qu’il y a lieu de dire que cette pièce est inexistante au dossier ; qu’en conséquence le dossier du candidat TRAORE Amado est incomplet ;
Attendu qu’au terme de l’article 30 alinéa 2 des Statuts et Règlement Intérieur de la Fédération Burkinabé de Football «ne sera pas valide tout acte de candidature reçu par le secrétariat général après expiration du délai imparti, de même que tout dossier incomplet » ;
Que l’alinéa 5 de l’article 30 des Statuts et Règlement Intérieur de la Fédération Burkinabé de Football dit que «l’invalidation d’un candidat entraine l’invalidation de l’ensemble de la liste »;
Que c’est à bon droit que la commission de validation des candidatures a déclaré la copie légalisée de la CNÏB non valide d’une part et le dossier du candidat TRAORE Amado incomplet d’autre part; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen ;
C- De la qualité de membre actif de PUNAF
Attendu que la commission de validation des candidatures a invalidé la candidature de Monsieur PARE Lassina au motif qu’il est avalisé par l’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF) qui n’est pas membre actif de la FBF;
Attendu que les recourants soutiennent que PUNAF sous l’empire de l’ancien statut de la FBF du 24 novembre 2007 notamment à son article 12 était membre actif de la FBF ; qu’à ce titre elle a par le passé mandaté des candidats ; que PUNAF n’a jamais perdu son statut de membre actif; qu’en effet l’article 8 des statuts actuel du 17 mai 2014 stipule que le statut de membre se perd par démission, dissolution ou exclusion ; qu’aucune procédure d’exclusion n’a jamais été engagée contre PUNAF conformément à l’article 10 des présents statuts ; qu’enfin la loi dispose pour l’avenir et ne saurait produire d’effets rétroactifs ;
Qu’enfin ils sollicitent l’exemption de l’application de l’article 7 des statuts qui stipule clairement que l’Association Nationale des Arbitres est membre consultatif et non actif de la FBF ;
Attendu que la qualité de membre actif de PUNAF n’est pas contesté sous l’empire de l’ancien statut de la FBF du 24 novembre 2007 ; que cependant elle a cessé d’être membre actif de la FBF dès l’entrée en vigueur du statut actuel de la FBF qui date du 17 mai 2014 ; qu’en effet l’article 7 fixe les membres actifs de la FBF qui sont les associations sportive affiliées, les clubs affiliés et les districts et ligues ; que l’énumération de l’article 7 est limitative ; qu’il echet de s’en tenir à son strict respect ;
PAR CES MOTIFS En la forme
Déclare l’appel recevable
. Au fond
- Déboute les recourants de leur demande d’annulation de la commission de validation créée par décision N°2016-0020/FBF/P du 06 août 2016